J.O. Numéro 185 du 9 Août 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 juillet 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0201276A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,
Vu le décret no 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;
Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans ses sessions 746 en date du 3 avril 2002, 747 en date du 30 avril 2002 et 749 en date du 9 juillet 2002,
Arrête :



Art. 1er. - Le texte de la division 110 est modifié comme suit :
Le premier alinéa de l'article 110-1.02 intitulé « Définitions » est remplacé par un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Navire neuf : tout navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent à partir de la date fixée dans l'arrêté prescrivant le règlement particulier le concernant ou, à défaut, à partir de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté.
Par construction qui se trouve à un stade équivalent, il faut entendre le stade auquel :
a) Une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
b) Le montage du navire considéré est commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure. »


Art. 2. - Le texte de la division 223 est modifié comme suit :
Le texte de l'annexe 223A-1 intitulé « Trace des zones d'états de mer correspondant aux classes de navigation B, C et D » est remplacé par le texte suivant :
« 1. Notes.
1. Les tracés des zones d'états de mer ci-joints couvrent le littoral métropolitain, la Corse et la zone Antilles-Guyane (1).
2. Les tracés des zones d'états de mer pour la Réunion sont en cours d'établissement.
3. Les tracés correspondant à la période estivale couvrent une exploitation du 1er avril au 31 octobre.
4. Les cas de Mayotte et de Tahiti sont indiqués dans le tableau ci-dessous :
Tahiti :
Liaison Papeete (Tahiti)-Afareaitu (Moorea), classe C.
Mayotte :
Liaison Dzaoudzi (Petite-Terre)-Mamoudzou (Grande-Terre), classe D.


Art. 3. - Le texte de la division 221 est modifié comme suit :
I. - Au chapitre 221-II-1 intitulé « Construction - structure, compartimentage et stabilité, machines et installations électriques » :
Dans la partie A1 « Structure des navires », à l'alinéa 2 du paragraphe 2 de l'article 221-II-1/03-04 (Dispositif de remorquage d'urgence à bord des navires-citernes), l'expression : « L'administration doit approuver la conception... » est remplacée par l'expression : « L'administration, ou une société de classification reconnue, doit approuver la conception... » ;
Dans la partie B « Compartimentage et stabilité », le texte existant du paragraphe 3 de l'article 221-II-1/14 (Construction et épreuve initiale des cloisons étanches à l'eau, etc., des navires à passagers et des navires de charge) est remplacé par le texte suivant :
« 3. L'essai par remplissage des compartiments principaux n'est pas obligatoire. Lorsqu'il n'est pas effectué d'essai par remplissage, un essai à la lance doit être fait lorsque cela est possible en pratique. Cet essai doit être effectué au stade le plus avancé possible de l'aménagement du navire. Lorsqu'un essai à la lance n'est pas possible en pratique en raison des dommages qu'il peut faire subir aux machines, au matériel électrique, à l'isolement ou aux éléments d'aménagement, on pourra le remplacer par un examen visuel minutieux des manchettes soudées, renforcé, lorsque cela est jugé nécessaire, par des moyens tels qu'un ressuage ou un essai d'étanchéité à ultrasons ou un essai équivalent. Un examen minutieux des cloisons étanches à l'eau doit, de toute façon, être effectué. »
II. - Au chapitre 221-III intitulé « Engins et dispositifs de sauvetage », au paragraphe 2 de l'article 221-III/28 (Aires d'atterrissage et d'évacuation par hélicoptère), les mots : « navires à passagers » sont remplacés par les mots : « navires rouliers à passagers ».
III. - Au chapitre 221-VI intitulé « Transport de cargaisons », le texte actuel du paragraphe 6 de l'article 221-VI/05 (Arrimage et assujettissement) est remplacé par le texte suivant :
« 6. Toutes les cargaisons autres que les cargaisons solides ou liquides en vrac doivent être chargées, arrimées et assujetties pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. A bord des navires dotés d'espaces rouliers à cargaison, tels que définis à la règle II-2/3.14, toutes ces cargaisons doivent être assujetties conformément au manuel d'assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. La rédaction du manuel d'assujettissement de la cargaison doit être d'une qualité au moins équivalente à celle qui est préconisée dans les directives pertinentes élaborées par l'organisation. »
IV. - Au chapitre 221-VII intitulé « Transport des marchandises dangereuses », la phrase ci-après est ajoutée à la fin de l'actuel paragraphe 3 de l'article 221-VII/01 intitulé « Application » :
« En outre, les prescriptions de la partie D s'appliquent au transport d'une cargaison INF, telle que définie à l'article 221-VII/14.2. »
V. - Au chapitre 221-VIII intitulé « Navires nucléaires » :
Le texte existant du paragraphe 6 de l'article 221-VIII/05 (Documents) est supprimé » ;
Le titre de l'article 221-VIII/06 « Conditions d'arrimage » est remplacé par le titre « Arrimage et assujettissement ».
Un nouveau paragraphe 6 tel que rédigé ci-après est ajouté après le paragraphe 5 actuel :
« 6. Toutes les cargaisons autres que les cargaisons solides ou liquides en vrac doivent être chargées, arrimées et assujetties pendant toute la durée du voyage conformément aux dispositions du manuel d'assujettissement de la cargaison qui a été approuvé par l'administration. A bord des navires dotés d'espaces rouliers à cargaison, tels que définis à la règle III-2/3.14, toutes ces cargaisons doivent être assujetties conformément au manuel d'assujettissement de la cargaison avant que le navire quitte le poste à quai. La rédaction du manuel d'assujettissement de la cargaison doit être d'une qualité au moins équivalente à celle qui est préconisée dans les directives pertinentes élaborées par l'organisation. » (2)
Une nouvelle partie D intitulée « Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires » est ajoutée à la suite de la partie C existante :

« Partie D

« Prescriptions spéciales applicables au transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bords de navires

Article 221-VII/14
Définitions

Aux fins de l'application de la présente partie, sauf disposition expresse contraire :
1. Recueil INF désigne le Recueil international de règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets hautement radioactifs en colis à bord de navires que le comité de la sécurité maritime de l'organisation a adopté par la résolution MSC.88 (71), tel qu'il pourra être modifié par l'organisation, à condition que ces amendements soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier.
2. Une cargaison INF désigne le combustible nucléaire irradié, le plutonium et les déchets hautement radioactifs en colis transportés en tant que cargaison conformément aux fiches 10, 11, 12 ou 13 de la classe 7 du code IMDG.
3. Le combustible nucléaire irradié est une matière contenant des isotopes de l'uranium, du thorium et/ou du plutonium qui a été utilisée pour entretenir une réaction nucléaire en chaîne autoentretenue.
4. Le plutonium est la matière résultant du mélange des isotopes de la substance qui a été extraite lors du retraitement du combustible nucléaire irradié.
5. Les déchets hautement radioactifs sont les déchets liquides obtenus au premier stade du processus d'extraction ou les déchets concentrés provenant des stades ultérieurs de l'extraction dans une installation destinée au retraitement du combustible nucléaire irradié, ou encore les matières solides issues de la transformation de tels déchets liquides.
6. Code IMDG désigne le code maritime international des marchandises dangereuses que l'assemblée de l'organisation a adopté par la résolution A.716 (17) et tel qu'il a été et pourra être modifié par le comité de la sécurité maritime.

Article 221-VII/15
Application aux navires transportant une cargaison INF

1. Sauf dans les cas prévus au paragraphe 2, la présente partie doit s'appliquer à tous les navires, quelles que soient leur date de construction et leurs dimensions, y compris les navires de charge d'une jauge brute inférieure à 500, qui effectuent le transport d'une cargaison INF.
2. La présente partie et le Recueil INF ne s'appliquent ni aux navires de guerre ou navires de guerre auxiliaires ni aux autres navires appartenant à un gouvernement contractant ou exploités par lui lorsque celui-ci les utilise, au moment considéré, exclusivement à des fins de service public non commerciales ; toutefois, chaque administration doit s'assurer, en prenant des mesures appropriées qui ne compromettent pas les opérations ou la capacité opérationnelle de tels navires lui appartenant ou exploités par elle, que de tels navires transportant une cargaison INF agissent d'une manière compatible avec la présente partie et le Recueil INF, dans la mesure où cela est possible et raisonnable.
3. Aucune disposition de la présente partie ou du Recueil INF ne porte atteinte aux droits et obligations des gouvernements en vertu du droit international et toute mesure prise pour en assurer le respect doit être conforme au droit international.

Article 221-VII/16
Prescriptions applicables aux navires
transportant une cargaison INF

1. Un navire transportant une cargaison INF doit non seulement satisfaire aux prescriptions applicables des présentes règles mais également aux prescriptions du Recueil INF et doit faire l'objet d'une visite et d'un certificat dans les conditions prévues dans ce recueil.
2. Un navire qui détient un certificat délivré en vertu des dispositions du paragraphe Ier doit être soumis au contrôle prévu par les règles 9 du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur et à l'article 221-XI/04. A cette fin, un tel certificat doit être considéré comme un certificat délivré conformément à la règle 12 ou à la règle 13 du chapitre Ier de la convention SOLAS en vigueur. »


Art. 4. - Le texte du paragraphe 10 de l'article 1er de l'arrêté du 18 juin 2002 modifiant l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires est remplacé par le texte suivant :
« Dans l'article 221-X/01 intitulé « Définitions » l'actuel paragraphe 1 est remplacé par les deux paragraphes suivants :
1. Recueil des articles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994 (Recueil HSC 1994) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse que le comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.36 (63), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements au Recueil des articles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. »
2. Recueil des articles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (Recueil HSC 2000) désigne le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, que le comité de la sécurité maritime a adopté par la résolution MSC.97 (73), tel qu'il pourra être modifié par l'Organisation, à condition que ces amendements au Recueil des articles soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article VIII de la présente convention relatives aux procédures d'amendement applicables à l'annexe, à l'exclusion du chapitre Ier. »


Art. 5. - Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.


Art. 6. - Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2002.

Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires maritimes
et des gens de mer,
C. Serradji


(1) Les cartes des zones d'état de mer sont accessibles sur le site internet du ministère chargé de la marine marchande.
(2) Se reporter aux directives pour l'élaboration du manuel d'assujettissement de la cargaison qui ont été approuvées par le comité de la sécurité maritime de l'organisation et diffusées par le biais de la circulaire MSC/Circ.745.